17. Le comité, un de ses membres, l’inspecteur ou l’enquêteur dresse, pour étude, un rapport de vérification ou d’enquête qu’il transmet au secrétaire du comité dans les 30 jours de la fin de sa vérification ou de son enquête.
Décision 2004-11-24, a. 17; Décision 2006-02-23, a. 1.